[Factum. De Cassagne de Beaufort de Miramon, Marie-Charlotte. 1837?]
DroitsDomaine public
SourceBibliothèque Université Clermont Auvergne | Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
CréateurA. Paillet | Bole | Rampon
DateCirca 1837 | 1651-1837 | avant 1661 | 1661-1715 : Règne de Louis XIV | 1716-1774 : Règne de Louis XV | 1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime | 1789-1799 : Révolution | 1799-1804 : Consulat | 1804-1814 : 1er Empire | 1814-1830 : Restauration | 1830-1848 : Monarchie de Juillet
DescriptionTitre complet : Mémoire pour madame Marie-Charlotte de Cassagne de Beaufort De Miramon, veuve de M. le marquis François-Félix Duplessis-Chatillon, en sa qualité d'héritière bénéficiaire de M. le marquis de Miramon, son père, Demanderesse ; contre M. Pierre Baduel, ou ses héritiers et ayant-cause, comme détenteurs du domaine de Lollière, appartenant à la succession bénéficiaire dudit marquis de Miramon, défenseurs. | Annotations manuscrites. | Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
IdentifiantBCU_Factums_G2813
Formatapplication/pdf | 14 p.
EditeurMaulde et Renou, imprimeurs (Paris)
Sujetbail emphytéotique | domaines seigneuriaux | cens | retranscription de bail | biens nationaux | émigrés | droit de propriété | abolition des privilèges | droits féodaux | coutume d'Auvergne | prescription | absence | poids et mesures | bail | abolition des privilèges | absence | bail | Bail emphytéotique | biens nationaux | cens | coutume d'Auvergne | domaines seigneuriaux | droit de propriété | droits féodaux | émigrés | poids et mesures | prescription | retranscription de bail
RelationBCU_Factums_G2814 | BCU_Factums_G2815 | BCU_Factums_G2816 | BCU_Factums_G2817
Languefre
Typetext