[Factum. Douvreleul, Jean-François. 1822]
DroitsDomaine public
SourceBibliothèque Université Clermont Auvergne | Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
CréateurDe Vissac | Rouchier
Date1822 | 1709-1822 | 1661-1715 : Règne de Louis XIV | 1716-1774 : Règne de Louis XV | 1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime | 1789-1799 : Révolution | 1799-1804 : Consulat | 1804-1814 : 1er Empire | 1814-1830 : Restauration
DescriptionTitre complet : Mémoire pour Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; contre Guillaume Cogniasse, percepteur de la commune de Saint-Anthème, et CharlotteMayet, son épouse, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; en présence de Benoit Rohlion-Malmenayde, négociant à Ambert, intimé et demandeur en recours. Marie -Anne Col, veuve Flouvat, Antoinette Flouvat et autres, tous propriétaires, habitant à Ambert, héritiers représentans de feu Benoit Flouvat, intimés, défendeurs en recours et demandeurs en contre recours ; Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat, habitant à Saint-Germain-l'Herm, aussi intimé, défendeurs en recours et contre recours, et encore demandeur en contre recours ; Magdeleine, Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaires, habitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs aux recours et contre recours ci-dessus, et demandeur en contre garantie contre le sieur Duvreleul. | Annotations manuscrites : « 20 juin 1823, arrêt confirmatif ». | Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
IdentifiantBCU_Factums_G2612
Formatapplication/pdf | 42 p.
EditeurThibaud (Riom)
Sujetsuccessions | successions vacantes | prête-nom | créances | bail judiciaire | experts | partage | ventes | fraudes | possession pignorative | répudiations de successions | renonciation à succession | curateur | arbre généalogique | bail | arbre généalogique | bail | bail judiciaire | Créances | curateur | experts | fraudes | partage | possession pignorative | prête-nom | renonciation à succession | répudiations de successions | Successions | successions vacantes | ventes
RelationBCU_Factums_G2613
Languefre
Typetext