[Factum. Gueyffier de l'Espinasse. 1830?]
DroitsDomaine public
SourceBibliothèque Université Clermont Auvergne | Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
CréateurAllemand | Granet
DateCirca 1830 | 1760-1830 | 1716-1774 : Règne de Louis XV | 1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime | 1789-1799 : Révolution | 1799-1804 : Consulat | 1804-1814 : 1er Empire | 1814-1830 : Restauration
DescriptionTitre complet : Mémoire pour le sieur Gueyffier de L'Espinasse, ancien avocat, appelant ; contre sieur Jean-Baptiste Gueyffier-Delaire ; sieur Antoine Gueyffier du Buisson ; dame Antoinette Gueyffier, et Sr Amable Bayol, son mari, intimés. Usucapio….hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium. (Cicero, orat. Pro Caecinâ). | Annotations manuscrites. | annotations manuscrites : texte de l'arrêt. | Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
IdentifiantBCU_Factums_G2608
Formatapplication/pdf | 42 p.
EditeurImprimerie de Salles (Riom)
Sujetsuccessions | prescription | absence | renonciation à succession | séparation de biens | arbre généalogique | possession pignorative | saisie | créances | vin | preuves de décès | colonat | absence | arbre généalogique | colonat | Créances | possession pignorative | prescription | preuves de décès | renonciation à succession | saisie | séparation de biens | Successions | vin
RelationBCU_Factums_G2609
Languefre
Typetext