[Factum. Berard, Antoine. 1822?]
DroitsDomaine public
SourceBibliothèque Université Clermont Auvergne | Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
CréateurBayle, Jean-Ch. | Bayle, Pierre
DateCirca 1822 | 1818-1822 | 1814-1830 : Restauration
DescriptionTitre complet : Mémoire en réponse, pour M. Antoine Bérard de Chazelles-Labussière, intimé ; contre MM. Jacques Soubrany de Bénistant et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie ; et contre dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante ; et en présence de madame de Champétière, veuve de M. Penautier ; épouse, en deuxièmes noces, de M. Ramond, tuteur des mineurs Penautier, ayant pris le fait et cause, et garans de M. Berard de Chazelles, intimé. | annotations manuscrites : texte complet de l'arrêt du 9 octobre 1822, 1ére chambre. | Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
IdentifiantBCU_Factums_G2528
Formatapplication/pdf | 84 p.
EditeurImprimerie de Salles (Riom)
Sujetventes | doubles ventes | successions | Chazerat (Madame de) | experts | actes sous seing privé | possession | jurisprudence | bonne foi | procuration | partage d'un domaine | équité | enregistrement | indivision | testaments | coutume d'Auvergne | estoc | experts | affichage | droit intermédiaire | domaines | actes sous seing privé | affichage | bonne foi | Chazerat (Madame de) | coutume d'Auvergne | domaines | doubles ventes | droit intermédiaire | enregistrement | équité | estoc | experts | indivision | jurisprudence | partage d'un domaine | possession | procuration | Successions | testaments | ventes
RelationBCU_Factums_G2526 | BCU_Factums_G2527
Languefre
Typetext